florence_yvonne

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| Sujet: Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée Sam 9 Fév - 20:01 | |
| ASSEMBLEE NATIONALE
Projet de loi no 23
Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée
Ce projet de loi vise à encadrer les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée de manière à assurer une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique. Il vise aussi à favoriser l’amélioration continue des services en cette matière.
À cet égard, le projet de loi prévoit que toute activité de procréation assistée, sauf exception, doit être exercée dans un centre de procréation assistée pour lequel un permis est délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux et qui est dirigé par un médecin. Celui-ci doit s’assurer notamment que les activités qui sont exercées dans le centre respectent une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique. Le projet prévoit également qu’un centre doit obtenir un agrément de ses activités par un organisme reconnu par le ministre.
Par ailleurs, le projet de loi assujettit tout projet de recherche relatif à des activités de procréation assistée à l’approbation et au suivi d’un comité d’éthique de la recherche. Le projet de loi prévoit une reddition de comptes pour chacun des centres au moyen notamment d’un rapport annuel d’activités. Il octroie des pouvoirs d’inspection au ministre et il prévoit que ce dernier peut demander au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec des avis portant sur la qualité, la sécurité et l’éthique des activités de procréation assistée et sur la compétence professionnelle des médecins dans un centre, ainsi que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité, de sécurité et d’éthique des activités de procréation assistée.
Enfin, le projet de loi confie des pouvoirs de réglementation au ministre et au gouvernement concernant les centres de procréation assistée et leurs activités et il prévoit des sanctions administratives et pénales pour assurer le respect des dispositions de la loi.
Cette loi, vise à protéger la santé des personnes et plus particulièrement celle des femmes ayant recours à des activités de procréation assistée et celle des enfants qui en sont issus, dont la filiation est alors établie en vertu des dispositions du Code civil.
À cette fin, elle a pour objet l’encadrement des activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée de manière à assurer une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique. Elle vise aussi à favoriser l’amélioration continue des services en cette matière.
Cette loi, prévoit qu'Uune personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout centre de procréation assistée de même que dans tout lieu où elle a des raisons de croire que des activités de procréation assistée sont exercées, afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection :
1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités de procréation assistée exercées dans ce lieu ;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection. La personne qui procède à l’inspection doit, sur demande, présenter un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Le ministre peut demander au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec un avis sur la qualité, la sécurité et l’éthique des activités de procréation assistée exercées dans un centre et sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces activités.
Le ministre peut également requérir un avis sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée. |
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